Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
127. Au plus tard le 15 mai de chaque année, l’organisme de gestion désigné doit transmettre à la Société et au ministre un rapport de ses activités liées au système de consigne pour l’année civile précédente, accompagné de ses états financiers audités, du rapport d’audit de ces derniers et des données visées au troisième alinéa ainsi que du rapport d’audit des renseignements visés à l’article 135.1.
Le premier rapport annuel des activités de l’organisme doit être transmis le 15 mai suivant la première année complète de mise en œuvre du système de consigne. Il doit couvrir la période débutant le 1er novembre 2023 et se terminant le 31 décembre de cette année complète.
Les états financiers et les données visées aux sous-paragraphes b à g, j et k du paragraphe 2 et aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 129 ainsi que celles visées au deuxième alinéa de ce même article doivent être audités par un comptable professionnel agréé habilité par l’ordre professionnel auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
La personne mandatée pour effectuer un audit visé au troisième alinéa ne doit pas être à l’emploi de l’organisme.
D. 972-2022, a. 127; D. 1366-2023, a. 66.
127. Au plus tard le 15 mai de chaque année, l’organisme de gestion désigné doit transmettre à la Société et au ministre un rapport de ses activités liées au système de consigne pour l’année civile précédente, accompagné de ses états financiers audités.
Le premier rapport annuel des activités de l’organisme doit être transmis le 15 mai suivant la première année complète de mise en œuvre du système de consigne. Il doit couvrir la période débutant le seizième mois suivant le 7 juillet 2022 et se terminant le 31 décembre de cette année complète.
Les états financiers et les données visées aux sous-paragraphes b à g, k et l du paragraphe 2 et au sous-paragraphe c du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 129 ainsi que celles visées au deuxième alinéa de ce même article sont audités par un tiers indépendant qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre professionnel auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
D. 972-2022, a. 127.
En vig.: 2022-07-07
127. Au plus tard le 15 mai de chaque année, l’organisme de gestion désigné doit transmettre à la Société et au ministre un rapport de ses activités liées au système de consigne pour l’année civile précédente, accompagné de ses états financiers audités.
Le premier rapport annuel des activités de l’organisme doit être transmis le 15 mai suivant la première année complète de mise en œuvre du système de consigne. Il doit couvrir la période débutant le seizième mois suivant le 7 juillet 2022 et se terminant le 31 décembre de cette année complète.
Les états financiers et les données visées aux sous-paragraphes b à g, k et l du paragraphe 2 et au sous-paragraphe c du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 129 ainsi que celles visées au deuxième alinéa de ce même article sont audités par un tiers indépendant qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre professionnel auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
D. 972-2022, a. 127.